L’affaire Heegsma : Ce qui était en jeu — et les arguments que la Cour n’a pas entendus

février 5, 2026

De quoi s’agit-il dans l’affaire Heegsma ?

Au Canada, les tribunaux sont rarement appelés à se prononcer directement sur l’itinérance. Lorsque c’est le cas, les décisions peuvent influencer la manière dont les gouvernements réagissent à l’insécurité résidentielle et à l’itinérance pour les années à venir.

L’affaire Heegsma est l’un de ces moments — elle a été portée par 14 résidents de campements, y compris des Autochtones, des résidents noirs, des femmes et une femme transgenre. Ils ont fait valoir que les règlements municipaux de Hamilton visant à les expulser de leur campement violaient leurs droits garantis par la Charte et mettaient leur vie et leur sécurité en péril, car il n’existait pas d’alternatives adéquates — les refuges étant souvent pleins ou inaccessibles en raison de règles liées aux animaux de compagnie, à la consommation de substances, à l’identité de genre ou à la mobilité.

Malheureusement, le juge qui a entendu l’affaire, le juge Ramsay, a statué que les règlements municipaux de Hamilton ne violaient pas le droit à la vie ni le droit d’être à l’abri de la discrimination en vertu de la Charte. Il a en outre statué que c’est l’itinérance elle-même, et non le règlement sur les campements, qui mettait la vie, la santé et la sécurité des résidents en péril, et que les tribunaux devraient laisser aux municipalités le soin de décider comment réagir à l’itinérance. Il a également déclaré que le règlement ne faisait pas de discrimination à l’égard des femmes, des Autochtones ou des personnes handicapées, et que la discrimination à l’égard des personnes en situation d’itinérance ne violait pas la Charte.

Appel de la décision du juge Ramsay

Après que cette décision a été rendue et que leur campement a été démoli, les résidents ont décidé de faire appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Ontario pour soulever la question suivante : La Charte protège-t-elle les personnes qui ne peuvent pas se loger et n’ont pas accès à des refuges, contre l’expulsion de tentes sur des propriétés publiques qui les protègent des éléments et leur assurent un minimum d’intimité ?

La décision du juge Ramsay a toutefois soulevé une question encore plus vaste et fondamentale, que le NRHN estime devoir également être posée dans ces affaires :

Que doit faire le gouvernement en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés lorsque la vie et la sécurité des personnes sont menacées par l’itinérance ?

Pourquoi cette affaire est importante pour le droit au logement

Il s’agit de la première affaire liée à l’itinérance en vertu de la Charte à atteindre la Cour d’appel de l’Ontario depuis l’affaire Tanudjaja il y a plus d’une décennie — cela seul rend cette affaire significative pour le mouvement du droit au logement.

La Cour d’appel déterminera si les municipalités peuvent interdire aux personnes de rester dans des campements pendant la journée et si les expulsions forcées sont légales lorsqu’il n’y a pas de places d’hébergement adéquates et accessibles.

Au-delà de ces questions, la décision de première instance rendue par le juge Ramsay a soulevé des conclusions troublantes concernant l’itinérance elle-même, notamment que :

  • la Charte n’offre aucune protection si c’est l’itinérance — plutôt que les règlements sur les campements — qui viole la vie et la sécurité de la personne ;
  • les tribunaux ne devraient pas interférer avec les approches municipales en matière d’itinérance ; et
  • la discrimination à l’égard des personnes en situation d’itinérance est autorisée en vertu de la Charte.

Si ce raisonnement était maintenu, il limiterait sévèrement la capacité d’utiliser le droit constitutionnel et les droits de la personne pour protéger les résidents des campements et les autres personnes en situation d’itinérance. Cela affaiblirait également les efforts visant à tenir les gouvernements responsables de leur incapacité à traiter l’itinérance comme une violation des droits humains fondamentaux.

C’est pourquoi le NRHN a cherché à intervenir.

Pourquoi le NRHN a demandé à intervenir

Le NRHN a demandé le statut d’intervenant parce que l’affaire Heegsma soulève des questions sur la manière dont les tribunaux peuvent tenir nos gouvernements responsables du respect du droit au logement, qui s’étendent bien au-delà de la ville de Hamilton.

En tant qu’intervenant, le NRHN n’aurait pas représenté les personnes ayant intenté l’action en justice à Hamilton. Au lieu de cela, nous avons cherché à aider la Cour en fournissant le contexte plus large des droits de la personne et du droit : comment l’itinérance engage les droits garantis par la Charte, comment les normes internationales en matière de droits de la personne devraient éclairer l’analyse, et ce que cette décision signifiera pour les efforts visant à mettre fin à l’itinérance et à fournir un logement adéquat aux personnes à l’échelle nationale.

Ce que le NRHN aurait fait valoir si son intervention avait été acceptée

Le NRHN, en collaboration avec le Comité de la Charte sur les questions de pauvreté (CCQP), et représenté par Martha Jackman, éminente universitaire et avocate canadienne spécialisée dans les droits garantis par la Charte des personnes vivant dans la pauvreté et l’itinérance, a cherché à faire valoir quatre arguments fondamentaux.

1. Les gouvernements ont le devoir de protéger la vie et la sécurité — et non seulement d’éviter de nuire

La Charte canadienne des droits et libertés n’exige pas seulement des gouvernements qu’ils s’abstiennent d’expulser les personnes des campements afin de « ne pas nuire ». Lorsque les gouvernements — à quelque niveau que ce soit — savent que la vie des personnes est gravement menacée, ils ont des obligations positives en vertu de la Charte d’agir.

Dans cette affaire, les gouvernements eux-mêmes ont présenté des preuves substantielles montrant que l’itinérance est associée à :

  • Décès précoce
  • Exposition à la violence
  • Graves préjudices physiques et mentaux

Dans notre demande d’intervention, notre équipe a fait valoir que l’incapacité à adopter des mesures positives pour lutter contre l’itinérance en fournissant un logement et des soutiens met des vies en péril et viole le droit à la vie et à la sécurité de la personne en vertu de la Charte.

En fait, la Ville de Hamilton elle-même s’était engagée à adopter des mesures positives pour lutter contre l’itinérance dans le cadre de son « Plan pour mettre fin à l’itinérance chronique » co-conçu avec des personnes en situation d’itinérance.

2. L’itinérance devrait être reconnue comme un motif de discrimination interdit

Les personnes en situation d’itinérance sont régulièrement soumises à :

  • Stigmatisation et harcèlement
  • Règlements et pratiques policières ciblés
  • Exclusion systémique des services et de l’espace public

L’itinérance est profondément liée à la dignité et à l’identité, et il est souvent impossible d’en sortir sans soutien. Elle recoupe également la race, le genre, le handicap et l’autochtonie.

La Charte protège les personnes contre la discrimination — et les organismes internationaux et canadiens de défense des droits de la personne ont de plus en plus reconnu les réalités de l’itinérance comme une discrimination. Notre équipe a fait valoir que les protections en matière d’égalité de la Charte devraient refléter cette réalité vécue.


3. Les tribunaux disposent désormais de normes claires pour évaluer l’action gouvernementale

Dans une affaire précédente portée devant la Cour d’appel de l’Ontario, l’affaire Jennifer Tanudjaja, la Cour a déclaré que, bien que la Charte puisse imposer des obligations de lutter contre l’itinérance et de prévenir la discrimination à cet égard, la Cour ne disposait pas de normes juridiques claires pour évaluer si les gouvernements réagissaient adéquatement à l’itinérance. Ce paysage a depuis changé.

Depuis la décision Tanudjaja :

  • Le Canada a adopté la Loi sur la Stratégie nationale sur le logement reconnaissant le logement comme un droit humain fondamental, et ;
  • Les gouvernements, y compris les municipalités à travers le pays, se sont publiquement engagés à adopter des approches fondées sur les droits et axées sur le logement d’abord (par exemple, la Ville de Toronto)

Ces engagements fournissent des repères concrets que les tribunaux peuvent utiliser pour évaluer si les gouvernements respectent leurs obligations de lutter contre l’itinérance en tant que violation des droits à la vie, à la sécurité et à l’égalité, et d’adopter les mesures nécessaires pour réduire et éliminer l’itinérance.

Les tribunaux n’ont pas besoin de concevoir eux-mêmes la politique du logement, ils ont juste besoin de tenir les gouvernements responsables des normes juridiques auxquelles ils se sont engagés en vertu du droit international et du droit canadien.

4. Les tribunaux peuvent ordonner des recours significatifs et respectueux

Notre équipe ne demandait pas aux tribunaux de gérer les systèmes de logement ou de dicter les détails des politiques.

Cependant, les tribunaux peuvent :

  • Déclarer quand des droits sont violés ;
  • Exiger des gouvernements qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans fondés sur les droits ;
  • S’assurer que ces plans sont assortis de délais, responsables et conformes au droit des droits de la personne.

Dans d’autres contextes, les tribunaux ont exigé des gouvernements qu’ils dialoguent directement avec les titulaires de droits et qu’ils rendent compte de la manière dont ils remédieront aux violations des droits (voir Disability Rights Coalition c. Nouvelle-Écosse). Des approches similaires sont possibles dans les affaires de logement.

Quel résultat espérions-nous ?

Le NRHN et le reste de notre équipe cherchaient une décision qui clarifierait que :

  • Les gouvernements ont des obligations positives de réagir lorsque l’itinérance met la vie et la sécurité en péril ; et
  • L’itinérance devrait être reconnue comme une forme de discrimination.

Pour les personnes vivant dans des campements, cela signifierait :

  • Des protections renforcées contre les déplacements forcés ; et des droits à un logement adéquat avec des soutiens ;
  • La reconnaissance que les campements existent parce que les gouvernements n’ont pas réussi à répondre adéquatement au besoin de logement et de soutiens ; et
  • Une pression sur les gouvernements pour qu’ils abandonnent les mesures punitives et se tournent vers de véritables solutions de logement.

Pour le système de logement au sens large, cela aiderait à établir que :

  • Le droit au logement est inséparable des droits à la vie et à l’égalité en vertu de la Charte ;
  • Les gouvernements peuvent être tenus responsables de leur incapacité à lutter contre l’itinérance en tant que violation de la Charte et des droits de la personne ; et
  • Les tribunaux ont un rôle légitime à jouer pour s’assurer que les réponses gouvernementales à l’itinérance sont conformes à la Charte, notamment en exigeant des mesures appropriées pour réduire et éliminer l’itinérance.

Pourquoi ce travail est important — même lorsque les interventions ne sont pas accordées

Nous espérons que notre requête en intervention dans l’affaire Heegsma, ainsi que le mémoire que nous avons soumis, permettront d’atteindre une grande partie de nos objectifsà savoir, s’assurer que la Cour d’appel ne confirme pas la décision du juge Ramsey concernant les obligations de lutter contre l’itinérance et de prévenir la discrimination à cet égard. Le juge Favreau a statué que ces questions ne sont pas abordées dans l’appel.

Entre-temps, le NRHN a obtenu l’autorisation d’intervenir dans une affaire similaire à Waterloo, où les questions des obligations positives de lutter contre l’itinérance et de l’itinérance en tant que motif de discrimination interdit ont été soulevées par les avocats des résidents du campement. Le juge dans cette affaire est conscient que la Cour d’appel ne traite pas les questions que nous avons cherché à soulever dans l’affaire Heegsma et est disposé à les examiner dans l’affaire Waterloo ; en fait, il a cité un article de Martha Jackman dans une décision préliminaire.

Les litiges stratégiques sont un travail lent et minutieux. Mais même lorsque les tribunaux refusent d’entendre les intervenants, ce travail enrichit le dossier juridique et modifie la manière dont l’itinérance est encadrée par la loi. Ce travail essentiel jette également les bases de futures affaires et de réformes politiques en ce qui concerne la protection des droits des personnes en situation d’itinérance.

Puisqu’il s’agit d’une affaire en cours (en février 2026), nous, au NRHN, attendons avec impatience d’entendre les plaidoiries présentées par des organisations comme le Centre canadien du droit au logement, qui a obtenu l’autorisation d’intervenir dans l’affaire Heegsma. Et dans quelques mois, le NRHN (avec le CCQP) fera des arguments juridiques similaires dans une intervention dans une affaire similaire, Waterloo c. Personnes à nommer.

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Foire aux questions

Pourquoi le NRHN s'est-il vu refuser l'autorisation d'intervenir ?

Le NRHN savait qu’il serait difficile d’obtenir l’accord de la cour pour entendre nos arguments dans cette affaire, car nous avancions des arguments qui allaient au-delà de ce qui avait été soulevé en appel par les avocats des résidents du campement. Nos collègues représentant les résidents du campement faisaient valoir l’argument important du droit de rester dans les campements, mais nous avons plutôt contesté la conclusion du juge Ramsay selon laquelle, bien que l’itinérance elle-même viole des droits, les tribunaux n’ont rien à faire à ce sujet car elle n’est pas couverte par la Charte.

Au minimum, nous voulions nous assurer que la Cour d’appel sache que ces conclusions du juge Ramsay et des conclusions similaires d’autres tribunaux ne sont pas fondées sur des décisions de la Cour suprême du Canada. La Cour d’appel de l’Ontario avait laissé sans réponse la question des obligations positives de lutter contre l’itinérance dans l’affaire Tanudjaja, et nous voulions nous assurer qu’elle ne revienne pas sur cette position en étant d’accord avec le juge Ramsay dans cette affaire.

Le juge Favreau de la Cour d’appel de l’Ontario ne nous a pas accordé l’autorisation de présenter les arguments que nous proposions parce que « les appelants n’ont pas formulé leur contestation du règlement de l’intimée comme une réclamation fondée sur une violation d’obligations positives en vertu de l’article 7 de la Charte ou comme une réclamation selon laquelle l’itinérance devrait être reconnue comme un motif analogue en vertu de l’article 15. »

Logement pour femmes

  • échantillon 1
  • Échantillon 2

Logement pour femmes

    • échantillon 1
    • Échantillon 2

Dans l’affaire Heegsma c. Hamilton (Ville), quatorze personnes qui sont ou ont été sans abri à Hamilton feront valoir qu’il est inconstitutionnel pour la Ville d’interdire les tentes sur la propriété publique.

Le groupe soutient que les interdictions de campements et les expulsions violent leurs droits en vertu des articles 7 et 15 de la Charte. Incapables d’accéder à un logement permanent ou à des lits d’hébergement, elles ont été confrontées à la violence, y compris les agressions sexuelles ; à des risques accrus pour la santé ; et à un manque d’intimité. Le juge de première instance a rejeté leur demande.

la Cour d’appel de l’Ontario entendra leur appel les 10 et 11 février 2026.

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